MAAJ SARL

Société Fiduciaire, d’Audit et de Conseil

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Quelle est la différence entre les heures supplémentaires et le travail supplémentaire?

Lorsqu’un travailleur effectue des heures en plus de l’horaire convenu dans son contrat de travail, mais jusqu’à la durée maximale fixée par la Loi sur le travail (généralement 45 heures), on parle d’heures supplémentaires. Elles doivent être compensées par un congé d’égale durée ou rémunérées avec une majoration de 25%, à moins que l’employeur et l’employé aient conclu un accord qui prévoit autre chose. Le travailleur peut notamment renoncer à être indemnisé. Cela doit être fait par écrit, par exemple dans le contrat de travail.

Au-delà de cette durée maximale (généralement au-delà de 45 heures), on parle de travail supplémentaire. Le travailleur ne peut pas renoncer à sa compensation ou à son indemnisation. Il existe cependant une règle particulière pour les employés de bureau, les techniciens et d’autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail. Leur employeur ne doit les indemniser pour leur travail supplémentaire (et non pas pour leurs heures supplémentaires) que s’ils effectuent plus de 60 heures de ce type au cours de l’année.

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Les formes juridiques des sociétés en Suisse

  • Sociétés de capitaux
    • La société anonyme
    • La société à responsabilité limitée
    • La société coopérative
  • Sans personnalité juridique
    • La succursale
    • La raison individuelle
  • Sociétés de personnes
    • La société simple
    • La société en nom collectif
    • La société en commandite
  • Divers
    • L’association
    • La fondation

I. La société anonyme

Caractéristiques

  1. Définition  : société formée sous une raison sociale, dont le capital- actions est déterminé à l’avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social
  1. Fondateurs / Actionnaires : une ou plusieurs personnes physiques ou morales
  1. Fondation  : assemblée constitutive et statuts par acte authentique devant notaire
  1. Raison sociale  : libre, avec désignation « SA ». Limites : raison sociale identique, risque de confusion et désignation trompeuse
  1. Capital  : CHF 100’000.- min, libéré à raison de 20%, mais au min. à concurrence de CHF 50’000 ; pas de capital max.
  • divisé en actions au porteur ou nominatives, bons de participation possible
  • valeur nominale minimum de 1 centime (CHF 01)
  • si actions au porteur, l’ayant-droit économique doit s’annoncer à la SA et être connu du CA qui tient une liste. Exception : sociétés cotées
  • si actions nominatives, même principe, mais seulement si un seuil de 25% du capital-actions ou des voix est atteint
  1. Organes  : assemblée générale (AG), conseil d’administration (CA), organe de révision (OR)
  1. Gestion  :  par le CA, élu par l’AG, avec possibilité de déléguer à des tiers (direction) sur la base d’un règlement d’organisation
  1. Réviseur – contrôle ordinaire
    • contrôle restreint
    • opting-out
  1. Répartition du bénéfice : sauf disposition contraire des statuts, proportionnel aux versements opérés dans le capital-actions
    • la distribution de dividendes n’est possible qu’après affectation aux réserves légales et statutaires
  1. Sujet fiscal  :   La société
    • imposition des dividendes comme revenus auprès des bénéficiaires
  1. Responsabilité pour dettes  :  capital actions et réserves. Obligation de libérer les actions souscrites partiellement libérées ou non libérées.
  1. Registre du commerce :  inscription constitutive obligatoire

 

  II- La société à responsabilité limitée

 Caractéristiques 

  1. Définition  : société de capitaux à caractère personnel, formée par une ou plusieurs personnes sous une raison sociale et dont le capital est déterminé à l’avance
  1. Fondateurs / Associés :  une ou plusieurs personnes physiques ou morales
  1. Fondation  : par acte passé en forme authentique, signé par tous les fondateurs
  1. Raison sociale  :  libre, avec désignation « Sàrl ». Limites : raison sociale identique, risque de confusion et désignation trompeuse
  1. Capital  : CHF 20’000.- minimum, entièrement libéré
  1. Parts sociales  :  une ou plusieurs parts par associé d’un minimum de CHF 100.-, 100% libérées. Le transfert de parts sociales nécessite la forme écrite et en principe l’approbation de l’assemblée générale
    • les détenteurs ou acquéreurs d’au moins 25% du capital social ou des voix doivent annoncer à la société les ayants-droits économiques des parts sociales, dont la société tient la liste
  1. Droit de vote :   proportionnel à la valeur nominale des parts sociales. Voix prépondérante du président de l’assemblée des associés, sauf disposition contraire des statuts
  1. Organes  : assemblée des associés, gérants et organe de révision
  1. Gestion  : en principe, par tous les associés, sinon un gérant 
  1. Réviseur – contrôle ordinaire
    • contrôle restreint
    • opting-out
  1. Répartition du  bénéfice : les dividendes sont fixés proportionnellement à la valeur nominale des parts sociales
  • la distribution de dividendes n’est possible qu’après affectation aux réserves légales et statutaires
  1. Sujet fiscal  : la société. Les distributions de bénéfice sont imposées comme revenu auprès des destinataires
  1. Responsabilité pour dettes  :  sur la fortune de la société. Dans la mesure où le capital social n’est pas entièrement libéré, chaque associé répond jusqu’à concurrence du montant non versé
  1. Registre du commerce :    inscription constitutive obligatoire

 

Différences entre la SA et la Sàrl

 

Société anonyme Société à responsabilité limitée
Capital Min. CHF 100’000.-

Libéré à concurrence d’au moins 20%, mais au minimum CHF 50’000.-

Min. CHF 20’000.-

Entièrement libéré (espèces ou nature)

Anonymat Le nom des actionnaires n’apparaît pas au RC. Les associés figurent au RC avec leur nom, lieu d’origine et de domicile.
Gestion Les  actionnaires  n’assurent  pas la

gestion de la société de par la loi.

Tous les associés participent en principe à  la

gestion de la société.

Transfert des parts La simple cession d’une action au porteur suffit. S’il s’agit d’une société non cotée, l’acquéreur doit annoncer le bénéficiaire économique à la société qui tient une liste. Contrat de cession (forme écrite) avec mention des obligations statutaires, agrément de l’assemblée des associés

 

III.   La succursale

  Caractéristiques 

  1. Définition  : établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale dont il fait partie juridiquement, exerce effectivement une activité similaire à celle de l’établissement principal mais dans des locaux séparés, en jouissant d’une certaine autonomie dans le domaine économique et des affaires
  1. Fondateurs /  Associés :  l’établissement principal
  1. Raison de commerce : identique à celle de l’établissement principal, possibilité d’y apporter une adjonction spéciale, mention du siège de l’établissement principal s’il se trouve à l’étranger
  1. Capital  :   aucun
  1. Gestion  : par au moins un représentant domicilié en Suisse, de nationalité suisse ou de l’UE avec permis B – dépendance juridique, mais certaine autonomie juridique dans le domaine économique et des affaires
  1. Répartition du bénéfice :  selon contrat ou à parts égales
  1. Sujet fiscal  :   la succursale, à l’instar des SA et Sàrl
  1. Responsabilité pour dettes  :  aucune pour la succursale, entière pour l’établissement principal
  1. Registre du commerce :  inscription déclarative obligatoire

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Déménagement MAAJ SARL

MAAJ SARL s’agrandit.. Merci de bien vouloir notre nouvelle adresse :

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1206 Genève

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Le recouvrement de créances en Suisse

En Suisse, le recouvrement s’opère par la poursuite pour dettes dont la procédure est réglée dans la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. L’exécution de décisions qui ne portent pas sur le versement d’une somme d’argent est, en revanche, réglée par une autre loi et suit une procédure différente.

Le recouvrement de créances en Suisse est possible sur la base de la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite contre un débiteur domicilié en Suisse ou dont le siège social est en Suisse ou dont le gage garantissant la créance visée est localisé en Suisse.

        I – Engagement de la procédure par le commandement de payer

 

La procédure de recouvrement de créances en droit Suisse présente la particularité de pouvoir être initiée par tout créancier indépendamment de la validité de la créance qu’il prétend avoir à l’encontre de son débiteur.

La procédure de recouvrement de créances en Suisse est menée par des offices administratifs régionaux nommées « Offices des poursuites ». Ces offices n’ont pas de compétence judiciaire ; ils exécutent la procédure de recouvrement sur réquisition du créancier.

 

La première étape de la procédure consiste en un « commandement de payer » et sa notification au débiteur. Ce n’est rien d’autre qu’une injonction formelle de payer un montant dans un délai donné (20 jours). Il est établi et notifié par l’Office des poursuites compétent. Pour obtenir l’établissement et la notification d’un commandement de payer, il suffit au créancier d’adresser à l’Office des poursuites compétent une réquisition de poursuite, contenant le nom et l’adresse du débiteur, ainsi que le montant de la créance réclamée et le titre de la créance ou la cause de l’obligation.

 

Dès réception de cette réquisition, l’Office des poursuites saisi notifiera au débiteur poursuivi un commandement de payer portant sur le montant de la créance indiqué dans la réquisition. Les frais afférents à la poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier doit en faire l’avance au  moment de la réquisition.

 

A ce stade, la validité de la créance invoquée par le créancier n’est pas vérifiée par l’Office des poursuites.

 

La réquisition de poursuite a un effet juridique important : elle interrompt la prescription de la créance visée par la poursuite. L’envoi d’une réquisition de poursuite peut donc être utilisé pour sauvegarder la prescription de droits qui doivent être invoqués à brève échéance (par exemple le droit aux dommages et intérêts dont la prescription est d’une année). Cette démarche permet ainsi de différer le dépôt d’une action judiciaire tout en maintenant une pression sur le débiteur.

 

          II – Opposition au commandement de payer

Corolairement au caractère facilité de l’initiation de la poursuite par le créancier, le débiteur poursuivi a la possibilité de faire opposition au  commandement de payer. L’opposition doit être faite dans les 10 jours suivant la réception du commandement de payer. C’est une étape cruciale pour le débiteur qui veut contester la créance pour laquelle il est poursuivi. C’est en effet par le biais de l’opposition au commandement de payer que le débiteur pourra faire examiner par le juge la validité de la créance que le poursuivant allègue à son encontre. Si le débiteur omet de formuler opposition dans le délai imparti, celui-ci est réputé reconnaître la dette pour laquelle il est poursuivi. Dans ce cas, la procédure pourra se continuer, même si la créance alléguée n’est en réalité pas due ou si le titre sur laquelle le créancier se fonde n’est pas valable.

 

L’opposition au commandement de payer a 2 effets principaux :

  • elle suspend la procédure de recouvrement
  • elle force le prétendu créancier, s’il veut poursuivre la procédure de recouvrement, à requérir d’une autorité judiciaire la levée de cette opposition (ce qu’on nomme la «  mainlevée de l’opposition »)

 

       III – Procédure de mainlevée de l’opposition

C’est au créancier que revient le fardeau de requérir la mainlevée de l’opposition. Le débiteur poursuivi est défendeur.

La procédure de mainlevée a lieu devant un juge, et non devant l’Office des poursuites. Il s’agit d’une procédure contradictoire, sommaire, rapide et peu coûteuse, qui se fonde sur la vraisemblance des titres produits par le créancier et le débiteur. La

La procédure de mainlevée n’est pas un procès au fond, elle a pour seule fonction et pour seule portée d’examiner si le titre produit pat le créancier est valable et si le débiteur est fondé à refuser le paiement du montant exigé.

Le jugement sur mainlevée ne condamne pas le débiteur au paiement d’une somme d’argent, ce jugement ne fait qu’autoriser (ou refuser) la poursuite de la procédure de recouvrement de créance.

Les moyens légaux à disposition du créancier pour faire lever l’opposition dépendent de la nature du titre que celui-ci détient à l’encontre de son débiteur. Plus ce titre constitue une preuve solide du bien-fondé de sa créance, plus l’obtention de la mainlevée de l’opposition sera facilitée et plus seront limitées les possibilités du débiteur d’en contester l’issue.

Ainsi, si le débiteur est au bénéfice d’un jugement exécutoire (suisse ou étranger) ou d’une sentence arbitrale, la mainlevée devra être prononcée par le juge à moins que le débiteur ne démontre immédiatement qu’il s’est déjà acquitté de la dette. En revanche, si le créancier ne détient qu’une reconnaissance de dette écrite et signée par le débiteur, les moyens de contestation à disposition de ce dernier seront plus étendus. Ce dernier pourra notamment introduire un procès au fond pour contester la créance alléguée, ce qui aura pour effet de bloquer la procédure de recouvrement de créance jusqu’à droit connu au fond du litige.

Finalement, si le prétendu créancier n’est pas en possession d’une reconnaissance de dette écrite ou d’un jugement exécutoire prouvant sa créance, il n’aura d’autre choix pour faire l’opposition que d’agir au fond afin d’obtenir un jugement exécutoire condamnant le débiteur au montant réclamé.

 

 

      IV – Saisie ou faillite

Si le débiteur ne fait pas opposition au commandement de payer dans les 10 jours et qu’il ne s’est pas acquitté de sa dette dans le délai de 20 jours ou si l’opposition est levée par le juge, le créancier peut requérir auprès de l’Office des poursuites la continuation de la procédure de recouvrement.

Après notification du commandement de payer, l’exécution forcée de se continue pas automatiquement, même si le débiteur ne fait pas opposition au commandement de payer, le créancier doit requérir expressément la continuation de la poursuite.

La poursuite se continuera, en règle générale, par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en Suisse comme société ou comme associé de certains types de sociétés et dans tous les autres cas, par voie de saisie.

C’est l’Office des poursuites qui opère la saisie des biens appartenant au débiteur. La saisie est effectuée jusqu’à concurrence du montant de la créance poursuivie, y inclus les intérêts et frais liés à la poursuite. Les biens du débiteur ne peuvent être saisis dans la mesure où son minimum vital n’est pas entamé. Tous les biens de première nécessité ne peuvent pas être saisis. Si le débiteur est salarié, ce sont en pratique les créances en salaires qui font l’objet de la saisie, toujours dans la mesure qui excède son minimum vital. Dans ce cas, la saisie a lieu directement auprès de son employeur.

Les biens saisis ne sont jamais la propriété du créancier le poursuivant. La saisie ne confère au saisissant qu’une prétention de droit public à être désintéressé sur le produit de la réalisation des biens saisis. Une fois saisi, les biens sont en effet réalisés par l’Office des poursuites dans le cadre d’une vente aux enchères (ou de gré à gré) et le produit de cette vente est versé au créancier poursuivant.

Si la saisie est infructueuse ou si le produit de la vente ne permet pas de désintéresser le créancier, celui-ci se voit délivrer un acte de défaut de bien. La créance qui est constatée par l’acte de défaut de bien se prescrit par 20 ans. Elle ne porte pas intérêt.

L’acte de défaut de bien pourra être utilisé pour lever une opposition à un commandement de payer dans une procédure de recouvrement de créances subséquente.

 

 

 

 

 

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Sécurité informatique

La raison principale de l’existence de l’industrie de la sécurité informatique est que les produits et services informatiques ne sont pas naturellement sûrs. Si les ordinateurs étaient protégés des virus, il n’y aurait pas besoin de produits antivirus. Si le mauvais trafic réseau ne pouvait être utilisé pour attaquer les ordinateurs, personne ne s’inquiéterait d’acheter un pare-feu. S’il n’y avait plus de dépassement de tampon, personne n’aurait besoin d’acheter des produits pour se protéger contre leurs effets. Si les produits informatiques que nous achetons étaient sûrs par défaut, nous n’aurions pas besoin de dépenser des milliards chaque année pour les rendre plus sûrs.

 

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